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Organisation du Ministère

Le Cabinet

Sur rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative,

Vu      la loi n0 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut General de la Fonction Publique ;

Vu      le décret n0 93-607 du 02 juillet 1993 portant modalités communes d’application du             Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu      le décret n0 93-608 du 02 juillet 1993 portant classification des grades et emploi dans l’Administration de l’Etat et dans les Etablissements Publics Nationaux ;

Vu      le décret n0 93-609 du 02 juillet 1993 portant modalités particulières d’application du Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu      le décret n0 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu      le décret n0 2011-119 du 22 juin 2011 portant création d’un Comité chargé de l’examen des projets de nominations et des projets d’organigrammes des départements ministériels dénommé « Comité restreint »

Vu     le décret n0 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n0 2013-505 du 25 juillet 2013, n0 2013-784, n02013-785, n0 2013-786 du 19 novembre 2013 et le décret n0 2014-89 du 12 mars 2014 ;

Vu     le décret n0 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du Gouvernement, tel que modifié par décret n0 2013-802 du 21 novembre 2013 ;

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,

 

 

DECRETE :

Article 1 : Le présent décret détermine l’organisation du Cabinet Ministériel.

 

CHAPITRE I : COMPOSITION DU CABINET MINISTERIEL

Article 2 : Le Cabinet Ministériel est composé :

  • d’un Directeur de Cabinet
  • d’ un ou plusieurs Directeur(s) de Cabinet Adjoint(s), si nécessaire ;
  • d’un Chef de Cabinet ;
  • de Conseillers Techniques ;
  • de Chargés d’Etudes ;
  • d’un Chargé de Missions ;
  • d’un Chef de Secrétariat Particulier.

 

Article 3 : Le poste de Directeur de Cabinet Adjoint dans un Cabinet Ministériel est créé sur     

                   autorisation du Premier Ministre.                                           

Le Premier Ministre fixe le nombre de postes de Directeur de Cabinet Adjoint d’un Cabinet Ministériel en fonction de l’étendue des attributions et des charges du Ministère concerné.

 

CHAPITRE II :  MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU CABINET MINISTERIEL

Article 4 : Le Cabinet Ministériel est chargé, sous l’autorité du Ministre :

  • de définir la politique générale du Ministère ;
  • d’instruire les affaires relevant de sa compétence et celles qui lui sont soumises par le Ministre ;
  • de veiller à l’exécution des décisions, directives et instructions du Ministre.

Article 5 : Le Directeur de Cabinet assure la direction du Cabinet Ministériel.

A ce titre, sous l’autorité du Ministre, il est chargé :

  • de coordonner l’ensemble des activités du Cabinet Ministériel et d’en assurer la cohésion ;
  • d’assurer le traitement du courrier ;
  • de suivre les affaires relevant de la politique générale du département ministériel ;
  • d’assurer le suivi des activités du département ministériel et d’en rendre compte au Ministre ;
  • de donner son appréciation sur les dossiers à soumettre à la signature du Ministre ;
  • d’assurer la discipline au sein du Cabinet Ministériel.

Article 6 : Le Directeur de Cabinet peut être assisté dans ses fonctions, d’un ou de plusieurs Directeurs de Cabinet Adjoints qui reçoivent dans ce cas certaines de ses attributions.

 La répartition des attributions entre le Directeur de Cabinet et le ou les Directeurs de Cabinet                

 Adjoints est déterminée par le Ministre.

Article 7 : Le Chef de Cabinet est chargé, sous l’autorité du Directeur de Cabinet :

  • de l’intendance du Cabinet Ministériel ;
  • du suivi des activités du Ministre ;
  • de l’organisation des voyages du Ministre ;
  • de l’élaboration et du suivi de l’emploi du temps du Ministre ;
  • du suivi des relations avec la presse, en l’absence d’un responsable de la communication ;
  • de la gestion du personnel du Cabinet Ministériel.

Le Chef de Cabinet est chargé de toute question qui intéresse personnellement le Ministre sous réserve qu’elle n’ait pas été attribuée par ce dernier au Chef de secrétariat particulier ou à tout autre membre du Cabinet Ministériel.

Article 8 : Le Conseiller Technique est chargé, dans les matières relevant de sa spécialité :

  • de donner des avis ;
  • de procéder à des études techniques approfondies ;
  • de rédiger des rapports relatifs aux dossiers qui lui sont confiés par le Ministre ou le Directeur de Cabinet.

Le nombre de Conseillers Techniques par Cabinet Ministériel est fixé à cinq.

 

Toutefois, sur autorisation expresse du Premier Ministre, le nombre de Conseillers Techniques fixé à l’alinéa 1 ci-dessus peut être revu à la hausse en fonction de l’étendue des attributions et des charges du Ministère concerné.

Article 9 :  Le Chargé d’Etude assure l’étude de tout dossier qui lui est confié par le Directeur de Cabinet           ou, le cas échéant, par le Conseiller Technique. Il est également chargé du secrétariat des réunions auxquelles il est convié.

                     Le nombre de Chargés d’Etudes par Cabinet Ministériel est fixé à cinq.

 Toutefois, sur autorisation expresse du Premier Ministre, le nombre de Chargé d’Etude fixé                          à l’alinéa 1 ci-dessus peut être revu à la hausse en fonction de l’étendue des attributions et des         charges du Ministères concerné.

Article 10 : Le Chargé de Missions est chargé d’accomplir des missions spécifiques qui lui sont confiées par le Ministre.

Article 11 : Le Chef de Secrétariat Particulier est chargé de la coordination des activités du secrétariat du Ministre.

                                  CHAPITRE III : NOMINATION DES MEMBRES DU CABINET MINISTERIEL

Article 12 : Le Directeur de Cabinet est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre concerné, après avis conforme du Comité Restreint.

Sans préjudice des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des textes subséquents, il est recruté parmi les fonctionnaires du grade A6 au moins.

Article 13 : Le Directeur de Cabinet Adjoint est nommé par arrêté du Ministre concerné.

                     Sans préjudice des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des textes subséquents, il est recruté parmi les fonctionnaires du grade A6 au moins.

Article 14 : Le Chef de Cabinet et le Conseiller Technique sont nommés par arrêté du Ministre concerné, après avis conforme du Comité Restreint.

Sans préjudice des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des textes subséquents, ils sont recrutés parmi les fonctionnaires du grade A4 au moins.

Article 15 : Le Chargé d’Etude, le Chargé de mission et le Chef de Secrétariat Particulier sont nommés par arrêté du Ministre concerné.

Sans préjudice des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des textes subséquents, ils sont recrutés parmi les fonctionnaires du grade A3 au moins.

Article 16 : Des personnes non fonctionnaires justifiant d’une expérience professionnelle pertinente peuvent, à titre exceptionnel et après avis conforme du Comité Restreint, être nommé en qualité de membres de Cabinet Ministériel.

 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n0 90-1593 du 12 décembre 1990 fixant la composition des Cabinets Ministériels.

Article 18 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Cote d’Ivoire.

 

                                                                                  Fait à Yamoussoukro, le 14 janvier 2015

                                                                                                                                                           

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Organigramme du Cabinet

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